Ammey Baba Cissé a aussi demandé la comparution du président de l’Assemblée nationale devant le juge puisque ses avocats ne peuvent pas répondre avec « certitude à toutes les questions ». L’audience a été renvoyée au 29 mars pour permettre la comparution de tous les témoins en charge contre le député.
Renvoyé le 15 mars après la fixation de la consignation, le procès intenté contre le journal Le Figaro-Mali, Ammey Baba Cissé, par l’Assemblée nationale, le président de cette institution l’honorable Issaka Sidibé et sa secrétaire Mme Konaté Djénéba Coulibaly, a repris ce mercredi 22 mars 2016 à la chambre correctionnelle du tribunal de la première instance de la Commune I.
A l’ouverture de l’audience à 9 heures, le président du tribunal a informé la défense du paiement de la consignation par les plaignants le 17 mars. Cette somme est repartie comme suit : deux millions pour l’Assemblée nationale, un million pour l’honorable Issaka Sidibé et deux-cent milles pour sa secrétaire.
Cette annonce a provoqué une vive réaction des avocats de la défense dont Me Alassane Diop, avocat de notre confrère Ammey Baba Cissé, qui a rappelé que le paiement de la consignation devrait être notifié à l’accusé « conformément aux texte ». Les avocats des plaignants ont aussitôt rejeté cette déclaration rétorquant aucun texte n’exige la notification de l’accusé du paiement de la consignation.
Me Alassane Diop a aussi évoqué la nullité du procès en se basant sur l’article 62 de la loi n° 00-046 du 07 juillet 2000 portant régime de la presse et délit de presse qui prévient : « Le délai entre la citation et la comparution sera de 20 jours francs outre un jour de plus par cent kilomètres ». Pour l’avocat de notre confrère, ce délai est épuisé et le procès est sans aucun mérite devant la loi.
Un autre point a fait l’objet de débat au cours de cette audience sur les exceptions. Il s’agit bien de la recevabilité de la plainte de l’Assemblée nationale. Selon Me Rokia Doumbia, avocate de la défense, l’Assemblée nationale n’est pas habilitée à porter plainte dans ce cas d’espèce. Elle a fait référence au dispositif du point 2 de l’article 52 de la loi 00-046. Ce point indique : « dans le cas d’injures ou de diffamation envers un ou plusieurs membres de l’Assemblée nationale et les présidents des autres institutions de la République, la poursuite n’aura lieu que sur plainte de la personne ou des personnes intéressées ».
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