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Politique

CPI : Me Altit et la défense de Gbagbo interjettent l' appel d’une décision des Juges

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La défense de Laurent Gbagbo conduite par Me Altit s’oppose à une décision rendue le 29 décembre 2016 par la chambre qui juge l’affaire le procureur contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Hier mardi 6 juin, Me Altit et son équipe ont saisi la Cour d’appel de la Cour Pénale Internationale (CPI) pour protester contre le refus du juge-président Cuno Tarfusser et ses adjoints de leur permettre la levée d’une expurgation portée par l’Accusation. 

« Le 25 novembre 2016, la Défense envoyait un email au Procureur, engageant ainsi une discussion inter partes – conformément aux instructions de la Chambre – pour lui demander la levée d’une expurgation portée par l’Accusation au point 24 de la demande de participation du témoin P-03501. Le 27 novembre 2016, le Procureur répondait par email indiquant qu’il ne s’opposait pas à la levée de l’expurgation mais que la Représentante légale des victimes s’opposait à la demande. Le 28 novembre 2016, la Défense présentait à la Chambre une requête orale visant à obtenir la levée de l’expurgation. Le 29 novembre 2016, la Chambre rendait une décision orale rejetant la requête de la Défense4 (la décision attaquée). Le 5 décembre 2016, la Défense de Laurent Gbagbo déposait une demande d’autorisation d’interjeter appel de cette décision. Le 2 février 2017, la Chambre de première instance rendait une décision par laquelle elle accordait à la Défense l’autorisation d’interjeter appel de la décision attaquée », a rappelé la défense de Laurent Gbagbo.

Fort de cette autorisation, elle a saisi la Cour d’appel selon trois motifs.

Premier moyen d’appel : La Chambre a erré en droit en n’exigeant pas de la RLV (représentante des victimes) qu’elle justifie du maintien de l’expurgation renversant ainsi la charge de la preuve en ce qui concerne les expurgations Deuxième moyen d’appel : La Chambre a erré en droit en ne respectant pas l’accord entre les Parties concernant la levée de l’expurgation. Troisième moyen d’appel : La Chambre a commis une erreur de fait en refusant de considérer comme une « live issue » la question des intermédiaires alors même que les intermédiaires semblent avoir tenu un rôle important dans le choix des victime-témoins se présentant devant la Cour et dans la manière dont leur témoignage est présenté, ce qui est particulièrement frappant en ce qui concerne les témoins qui parlent de [EXPURGÉ]. Par conséquent la levée de l’expurgation du nom de l’intermédiaire est indispensable pour que la Défense puisse enquêter et poser au témoin des questions pertinentes lors du contre-interrogatoire ce qui permettra de mieux comprendre le rôle de cet intermédiaire et son influence possible sur les témoins, lequel rôle et laquelle influence constitue une « live issue ».

En effet, Me Altit explique : « Dans la décision attaquée, la Chambre refuse à la Défense la levée de l’expurgation au motif que la Défense n’aurait pas justifié de la raison d’être de la levée de l’expurgation. Plus particulièrement, la Chambre estime : «jusqu'à présent, comme l'a indiqué la représentation légale des victimes, la Défense n'a pas indiqué, en fait, quelle était la pertinence de l'identité de ces personnes pour la thèse de la Défense».  Premièrement, dans la décision attaquée, les Juges libèrent la Partie ayant apposé l’expurgation de son obligation d’avoir à la justifier, contrairement aux dispositions du Protocole sur les expurgations applicable à l’espèce8 et contrairement à la logique judiciaire. La Chambre fait même peser sur la Partie demandant la levée de l’expurgation, ici la Défense, la charge de la preuve – la preuve que la levée de l’expurgation serait nécessaire – alors qu’il s’agit d’une preuve impossible puisque par définition la Défense n’a pas accès à la moindre information concernant la personne dont le nom est expurgé. Deuxièmement, la Chambre en prenant une telle décision empêche de facto la Défense de savoir dans quelles conditions les témoins de l’Accusation ont été abordés, convaincus d’intervenir devant la Cour et dans quelles conditions leur témoignage a été pris. Si la Défense n’était pas en mesure de prendre connaissance d’informations lui permettant de connaitre exactement le contexte dans lequel les témoins ont pris contact avec la Cour, elle ne pourrait être en mesure de réellement tester la plausibilité de leur témoignage et, in fine, leur crédibilité. Par ailleurs, la Chambre a accordé dans la décision attaquée un pouvoir exorbitant à la RLV, lui permettant de cacher une information à la Défense, malgré l’accord des Parties sur le fait que la Défense devrait disposer de cette information – ce qui remet en cause l’équité du procès. »

Citant des exemples en la matière dans d’autres procès, la Défense de Gbagbo a demandé à la Cour d’appel de casser la décision de la Chambre.

« Il ressort de cette jurisprudence qu’il est légitime et utile que la Défense puisse interroger les témoins sur le rôle qu’ont pû avoir auprès d’eux les intermédiaires, notamment dans la prise de la décision visant à intervenir devant la CPI. Pour que la Défense puisse remplir sa mission et aider à la manifestation de la vérité, il lui est indispensable de connaître le nom de ces intermédiaires lorsqu’il existe un doute raisonnable sur leur comportement. Pour que la Défense puisse obtenir les éléments d’informations utiles afin de pouvoir interroger avec efficacité les témoins encore doit-elle disposer d’un début de piste et, par définition, du nom de l’intermédiaire. A défaut elle ne pourrait enquêter efficacement et tester la crédibilité des témoins. Ce serait alors le caractère équitable du procès qui serait mis en cause. Par ces motifs, plaise à la Chambre d’appel, de: vu l’article 82 du Statut : - Annuler la décision attaquée », ont réclamé Me Altit et son équipe.

 

 

 

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