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Société

Litige foncier à Akouedo : Une décision de justice contre la communauté villageoise fait débat

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Le litige foncier qui oppose l’entrepreneur du village d’Akouedo à K.Y. a pris une autre tournure suite à la dernière décision de justice qui continue de faire débat.

En effet, dans son arrêt N°724 du 27 juillet 2018, la justice ivoirienne a donné raison au sieur K.Y., alors que cette décision, selon la communauté villageoise, ne la concerne pas du tout. Finalement, cette communauté en paie le prix fort puisque ladite décision l’exproprie de 13 hectares, parcelle de terre lui revenant de droit.

En fait, K. Y. est signataire d’un protocole d’accord en date de 2008 lui ayant attribué au titre de dommages et intérêt, la justice a pris une décision visant à « exproprier » les villageois de leur parcelle. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’entrepreneur a formé un recours en cassation contre ledit arrêt. Surtout que les actes sur lesquels s’est basé le juge pour rendre sa décision sont attaquables.

K.Y. qui a librement accepté d’être rémunéré à hauteur de 25 lots au terme d’un protocole d’accord signé en janvier 2008, toujours dans la même veine, pour tenir compte de la nouvelle donne et qui ne saurait ignorer que le lotissement réalisé n’est pas encore approuvé, a cru bon de saisir le Tribunal d’Abidjan-Plateau le 06 septembre 2016 pour dénoncer ledit protocole qu’il a lui-même librement signé. Le Tribunal du Plateau a partiellement fait droit à sa demande en condamnant l’entrepreneur à lui délivrer les attestations villageoises portant sur les quatre-vingt-dix-neuf (99) lots sous astreinte comminatoire de 50.000 francs suivant jugement N° 1225/CIV 3 F en date du 31 juillet 2017.

Cette décision prive indirectement la communauté villageoise d’Akouedo de 13 hectares qui doivent être soustraits de son patrimoine foncier. Ce jugement non assorti de l’exécution provisoire, appel a été relevé suivant exploit d’huissier en date du 30 août 2017. S’agissant d’un jugement frappé d’appel, les parties disposent à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la date de l’appel pour faire parvenir au greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan, les conclusions et pièces dont elles entendent se servir en cause d’appel en application de l’article 166 du code de procédure civile. Ce code donne un délai de 2 mois à compter de la signification pour faire parvenir au greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan-Plateau, les conclusions et pièces dont elles entendent se servir en cause d’appel et une déclaration faisant connaître si elles entendent présenter ou faire présenter devant la Cour des explications orales .

« Les conclusions devaient être déclarées irrecevables pour cause de forclusion »

Dans le cas de ce procès, il a été donné de constater que c’est seulement le 15 janvier 2018, soit plus de quatre (04) mois après réception de l’acte d’appel que K. Y. a daigné verser au dossier de la Cour, ses conclusions en appel et pièces au terme de laquelle il a relevé appel incident. En principe, de telles conclusions devaient être déclarées irrecevables pour cause de forclusion. Hélas ! La Cour d’Appel d’Abidjan n’a pas sanctionné cette « forfaiture » puisqu’elle a déclaré recevable son appel incident contenu dans les conclusions versées hors délai aux débats et confirmer ainsi le jugement entrepris après l’avoir reformé par arrêt N°724 du 27 juillet 2018.

Bien plus, dans sa ferme volonté de faire maintenir sa décision, donc d’exproprier la communauté villageoise d’Akouedo, la Cour d’Appel d’Abidjan a fait siennes les motivations du jugement de condamnation portant sur ces points. « Au terme de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en rapporter la preuve ; En l’espèce, il résulte de l’acte notarié en date du 3 avril 2002 qu’à l’issue de l’opération de lotissement, la communauté villageoise devait rétribuer l’expert géomètre et K.Y., à hauteur de trois lots sur dix lots ;C’est en fonction des lots devant leur revenir, que …, L’apporteur d’affaire s’est engagé par acte en date du 13 janvier 2013, à octroyer à K.Y., en contrepartie des moyens financiers déployés pour le lotissement, un total de 99 lots de 600 m2 … ».

Constat : les motivations susvisées sur lesquelles le Tribunal et la Cour se sont fondés d’une part sur l’acte notarié en date du 3 avril 2002 et d’autre part, sur l’acte en date du 13 janvier 2003 pour rendre les décisions de condamnations susvisées, semblent avoir ignoré plusieurs dispositions dont l’article 3 de l’acte notarié du 3 avril 2002 dans un premier temps.

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