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Faits Divers

UNE FEMME, LAISSE SON INSTITUTEUR D’ÉPOUX POUR UN CARRELEUR À MINIGNAN

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UNE FEMME, LAISSE SON INSTITUTEUR D’ÉPOUX POUR UN CARRELEUR À MINIGNAN
Les faits énervent et sont pour l’heure sans explication! Une femme, LF, a choisi de tromper son mari, un enseignant du primaire, avec un carreleur, dans la localité de Minignan. 

Malheureusement, comme le dit l’adage, tous les jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. L’époux cocufié par le carreleur, a pu mettre la main, sur son épouse et son amant, dans la chambre de ce dernier, par un constat de police. 


 Selon la Direction générale de la police nationale (DGPN) qui rapporte les faits, « c’est aux environs de 23 heures, à Minignan que l’officier de permanence du Commissariat de Minignan a été joint au téléphone par DN, 38 ans, instituteur, Ivoirien, pour lui faire part de ce qu’il aurait pris son épouse LF, en flagrant délit d’adultère dans la chambre à coucher de son amant, le nommé OMM., 35 ans, carreleur, qui refuserait d’ouvrir la porte. » « L’officier de permanence, après s’être rassuré qu’il s’agissait bien de son épouse (l’intéressé affirmait détenir son extrait d’acte de mariage), s’est rendu sur les lieux, avec un équipage, où étant, a constaté la présence de la dame en question dans la chambre à coucher du susnommé, après que ce dernier ait ouvert la porte » fait savoir la police. 


Le rapport de police précise que « Les deux individus ont été gardés à vue, soit la femme pour adultère et l’homme pour complicité d’adultère. » 


 Selon l’article 456 du code pénal ivoirien, « sont punis d’un emprisonnement de deux mois à un an, le mari ou la femme convaincu d’adultère ainsi que son complice ». « Les poursuites ne peuvent être engagées que sur plainte du conjoint offensé. La connivence ou le pardon du conjoint offensé empêche ou arrête toute poursuite et le conjoint offensé reste maître d’arrêter l’effet de la condamnation prononcée contre l’autre conjoint, en acceptant de reprendre la vie commune » poursuit le code pénal dans le même article. 



 Il y est précisé que « Les seules preuves contre le complice sont outre le flagrant délit, celles résultant de lettres ou autres pièces écrites de sa main. »
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