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Politique

Élections sénatoriales: La campagne durera du 19 au 22 mars

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Élections sénatoriales: La campagne durera du 19 au 22 mars

Le Conseil des ministres tenu ce mercredi 21 février, en début de soirée, a fixé pour le 24 mars les élections sénatoriales, les premières du genre dans le pays.

Ces élections concernent les 31 régions du pays à raison de deux sénateurs par région. Les deux districts d'Abidjan et de Yamoussoukro auront également deux sénateurs chacun.

Les campagnes électorales se tiendront, quant à elle, du 19 au 22 mars. Le conseil électoral étant composé des conseils municipaux, les députés et les conseils régionaux.

Une trentaine de sénateurs seront par la suite nommés par le Président de la République comme le stipule la Constitution.

Sénatoriales 2018 en Côte d’Ivoire :

Voici toutes les règles du jeu,

Ceux qui peuvent être candidats et ceux interdits…

ORDONNANCE RELATIVE A L’ELECTION DES SENATEURS

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

ORDONNANCE N° 2018-143 DU 14 FEVRIER 2018

RELATIVE A L’ELECTION DES SENATEURS

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur rapport du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n°2017-870 du 27 décembre 2017 portant budget de l’Etat pour l’année 2018, notamment en son article 12 ;

Le Conseil des Ministres entendu,

ORDONNE :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : La présente ordonnance détermine les règles relatives à l’élection des sénateurs.

L’élection des sénateurs est également soumise aux dispositions d’ordre général de la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code électoral, telle que modifiée par les, lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 et n° 2015-216 du 02 avril 2015, qui ne sont pas contraires à la présente ordonnance.

Article 2 : La Commission Electorale Indépendante est chargée de l’organisation et de la supervision de l’élection des sénateurs.

Article 3 : Chaque Région et chaque District Autonome constitue une circonscription électorale.

Article 4 : Chaque Région et chaque District Autonome est représenté au Sénat par deux sénateurs élus.

CHAPITRE II : MODE DE SCRUTIN

Article 5 : L’élection des sénateurs a lieu, dans chaque circonscription électorale, au suffrage universel indirect et au scrutin majoritaire à un tour. Les sénateurs sont élus au scrutin de liste majoritaire bloquée à un tour, sans vote préférentiel ni panachage. En cas d’égalité de voix entre les listes de candidats arrivées en tête, il est procédé à un nouveau scrutin pour les départager, dans les dix jours qui suivent la date de la proclamation des résultats du premier scrutin. En cas de nouvelle égalité, il est procédé à de nouvelles élections dans les quinze jours qui suivent le second scrutin. En cas de nouvelle égalité sera déclarée élue, la liste sur laquelle figure le candidat le plus âgé.

CHAPITRE III : DU COLLEGE ELECTORAL

Article 6 : Les sénateurs sont élus dans chaque District Autonome et Région par un collège électoral, composé :

– des députés ;

– des conseillers de District Autonome élus ;

– des conseillers régionaux ;

– des conseillers municipaux, à l’exception de ceux figurant sur une liste de conseillers de district Autonome élus.

Article 7 : Dans chaque Région et chaque District Autonome, la liste des électeurs à l’élection des sénateurs est dressée et actualisée par la Commission Electorale Indépendante. Figurent sur cette liste, suivant un ordre alphabétique, les nom et prénoms, ainsi que les date et lieu de naissance, la nature du mandat électif, la profession et le domicile ou la résidence de chaque électeur sénatorial.

Article 8 : La liste actualisée des électeurs tient compte, le cas échéant, des additions et retranchements issus notamment des décès, déchéance, élections partielles et des cas d’inéligibilité et d’incompatibilité prévus par la loi. Cette liste est publiée quinze jours au moins avant la date du scrutin. Elle peut être copiée par toute personne intéressée ou communiquée à tout requérant.

CHAPITRE IV : DE L’ELIGIBILITE ET DE L’INELIGIBILITE

Article 9 : Tout ivoirien qui a la qualité d’électeur peut se présenter dans toute circonscription électorale de son choix, pour être élu au Sénat sous les réserves énoncées aux, articles suivants.

Article 10 :» Le candidat à l’élection de sénateur doit être âgé de 35 ans révolus à la date de l’élection, être de nationalité ivoirienne et justifier d’une résidence effective dans la circonscription électorale choisie.

Article 11 : Sont inéligibles :

– les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne depuis moins de dix ans ;

– les présidents de conseil et conseillers régionaux, les maires, adjoints au maire et

conseillers municipaux, démis d’office pour malversation, même s’ils n’ont pas encouru de peine privative de droits civiques sans préjudice des dispositions de la législation relative à l’organisation des Collectivités territoriales.

Article 12 : Les candidatures à l’élection de sénateur des personnes désignées ci-dessous, lorsqu’elles exercent leurs fonctions, ne peuvent être1 acceptées que si elles sont accompagnées d’une demande de mise en disponibilité pour une durée exceptionnellement égale à celle du mandai :

– les membres du Conseil Constitutionnel et des Juridictions suprêmes ;

– les magistrats ;

. – les agents comptables centraux et départementaux ;

les présidents et directeurs d’établissements ou d’entreprises à participation financière publique ;

– les fonctionnaires ;

– les militaires et assimilés.

En cas de non-élection ou de non-réélection, les personnes ci-dessus désignées réintègrent de plein droit leur emploi d’origine.

CHAPITRE VI : DE LA PRESENTATION DES CANDIDATURES

Article 13 : Chaque candidat doit produire une déclaration de candidature mentionnant :

– ses nom et prénoms :

– ‘ ses date et lieu de naissance ;

– sa filiation ;

– son domicile et sa profession ;

– l’ordre de présentation des candidats.

Article 14 : La déclaration de candidature est obligatoirement accompagnée, pour chaque candidat :

– d’une déclaration personnelle revêtue de sa signature dûment légalisée ;

– ; d’un extrait de l’acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu ;

– d’un certificat de nationalité ;

– d’un extrait du casier judiciaire ;

– d’un certificat de résidence ;

– d’une attestation de régularité fiscale.

Ces pièces doivent avoir été établies depuis moins de trois mois.

La déclaration de candidature est accompagnée éventuellement de la lettre d’investiture du ou des partis ou groupements politiques qui parrainent la liste de candidature.

Article 15 : Aucune liste de candidature à l’élection des sénateurs ne peut être acceptée si elle ne comprend deux candidats.

Article 16 : Le cautionnement est fixé à un million de francs par candidat.

Article 17 : Les candidatures à l’élection des sénateurs sont transmises à la Commission Electorale Indépendante au plus tard quinze jours avant le début du scrutin. La Commission Electorale Indépendante dispose d’un délai de cinq jours à compter de la date de dépôt pour arrêter et publier la liste des candidatures retenues. La Commission Electorale Indépendante communique cette liste au Conseil Constitutionnel dans les vingt-quatre heures qui suivent sa publication.

Article 18: La Commission Electorale Indépendante établit la liste des candidats après vérification de leur éligibilité et au vu des déclarations qui lui sont adressées.

Article 19 : Toute candidature dont la composition du dossier n’est pas conforme aux dispositions des articles 13 à 16 de la présente ordonnance est rejetée par la Commission Electorale Indépendante. Le Conseil Constitutionnel peut être saisi par le candidat ou le Parti ou Groupement politique qui a parrainé sa candidature dans un délai de trois jours à compter de la date de notification de la décision de rejet.

Le Conseil Constitutionnel statue dans un délai de trois jours à compter du jour de sa saisine. Si le Conseil Constitutionnel ne s’est pas prononcé dans le délai susmentionné, la candidature doit être enregistrée.

Article 20 : En cas de radiation d’un candidat en application de l’article 27 du Code électoral, de constatation d’inéligibilité ou de décès d’un candidat, il est procédé à son remplacement par un nouveau candidat au rang qui convient. Ce remplacement fait l’objet d’une déclaration complémentaire soumise aux dispositions du Code électoral, à l’exclusion des délais fixés aux alinéas 2 et 3 de l’article 24 dudit code…

Article 21 : En cas de décès d’un candidat au cours de la campagne électorale ou pendant le déroulement du scrutin, il est sursis de plein droit à l’élection dans la circonscription concernée. Il est procédé â de nouvelles élections dans un délai d’un mois à compter de la date initialement prévue pour la tenue du scrutin.

CHAPITRE VII : DU RECENSEMENT DES VOTES ET DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS

Article 22 : Â la fin des opérations de vote, chaque président de bureau de vote procède, séance tenante, au dépouillement des bulletins, en présence des représentants présents des candidats et de la Commission Electorale Indépendante.

Le président du bureau de vote proclame les résultats provisoires.

Le président du bureau de vote rédige les procès-verbaux de dépouillement. Les procès-verbaux sont signés par les représentants des listes des candidats ou leurs suppléants.

Ceux-ci doivent être inscrits sur la liste électorale de la circonscription concernée.

Le président de bureau de vote remet à chaque délégué de liste de candidats présent, un (1) exemplaire du procès-verbal. Un exemplaire de ce procès-verbal est également remis au représentant de la Commission Electorale Indépendante.

Chaque président de bureau de vote transmet immédiatement cinq exemplaires du procès-verbal des opérations électorales, le tout accompagné des pièces qui doivent y être annexées, à la Commission Electorale Indépendante, en vue d’un recensement général des votes au niveau de la circonscription électorale.

CHAPITRE VIII : DES INCOMPATIBILITES

Article 23 : Le mandat de sénateur est incompatible avec la qualité de membre du Conseil

Constitutionnel et des Juridictions suprêmes, de membre du Conseil économique, social,

culturel et environnemental, de membre de Cabinet ministériel, de membre de la Commission , Electorale Indépendante et de député.

, Article 24 : L’exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat

de sénateur.

Article 25 : Sont incompatibles avec le mandat de sénateur :

– les fonctions de président et de membre de conseil d’administration ainsi que celles de

directeur général et de directeur général adjoint de société d’Etat et de société à

participation financière publique ;

– Les fonctions de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur des Etablissements publics nationaux. Il en est de même de toute fonction exercée de

façon permanente en qualité de Conseil auprès de ces sociétés ou établissements.

Article 26 : Sont également incompatibles avec le mandat de sénateur, les fonctions de chef d’entreprise, -de président de conseil d’administration, d’administrateur délégué, de directeur général, de directeur général adjoint ou de gérant exercées dans:

– , les sociétés, entreprises ou établissements jouissant sous forme de garantie d’intérêts, de subventions ou sous une forme équivalente, d’avantages assurés par l’Etat ou par une Collectivité publique, sauf dans le cas où ces avantages découlent de l’application automatique d’une législation générale ou d’une réglementation générale ;

– les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne et au crédit ;

– les sociétés ou entreprises dont l’activité consiste principalement en l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte de l’Etat, d’une Collectivité ou d’un Etablissement public national ou d’un Etat étranger ;

– les sociétés dont plus de la moitié du capital est constitué par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés ci-dessus.

CHAPITRE IX : DU CONTENTIEUX ELECTORAL

Article 27 : Le contentieux des élections au Sénat relève de la compétence du Conseil Constitutionnel.

Article 28: Le droit de contester une éligibilité appartient à tout électeur ou candidat de la circonscription électorale concernée dans le délai de trois jours à compter de la date de publication de la candidature.

Article 29 : Le requérant doit annexer à sa requête les pièces produites au soutien de ses moyens.

Le Conseil Constitutionnel instruit l’affaire dont il est saisi. Toutefois, il peut, sans instruction contradictoire préalable, rejeter les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement, sont sans influence sur l’éligibilité contestée.

Si la requête est jugée recevable, avis en est donné au candidat concerné, qui dispose d’un délai de quarante-huit heures pour prendre connaissance de la requête et des pièces jointes, et produire ses observations écrites.

Article 30 : Le Conseil Constitutionnel statue, par décision motivée, dans les quinze jours de sa saisine.

Article 31 : Le droit de contester une élection dans une circonscription électorale donnée appartient à tout candidat, toute liste de candidats, tout Parti ou Groupement politique ayant parrainé une candidature dans le délai de trois jours francs, à compter de la date de proclamation officielle des résultats par la Commission Electorale Indépendante.

Le Conseil Constitutionnel statue dans un délai de sept jours, à compter de sa saisine.

Le Conseil Constitutionnel notifie sa décision à la Commission Electorale Indépendante.

Article 32 : La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 14 février 2018

Alassane OUATTARA

Copie certifiée conforme à l’original

Le Secrétaire Général du Gouvernement

Eliane Atté BIMANAGBO

Préfet

 

 

 
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