Samedi 27 Avril, 2024 - 3:08 AM / Abidjan +33
Samedi 27 Avril, 2024 - 3:08 AM / Abidjan +33
Politique

Procès Gbagbo : Me Atit étale la ‘’faiblesse et la pauvreté’’ des preuves de Bensouda

Partages sur Facebook Partages sur Twitter + Partages sur WhatsApp
Single Post
Procès Gbagbo : Me Atit étale la ‘’faiblesse et la pauvreté’’ des preuves de Bensouda

Dans ses observations de la version mise à jour du mémoire du procureur, la Défense de Laurent Gbagbo tente de démontrer que le travail effectué par l’Accusation contre leur client est pauvre en preuves à même de continuer le procès. C’est pourquoi les avocats de Laurent Gbagbo souhaitent que l’ex-président ivoirien soit acquitté.

« Cinq ans plus tard, et après deux ans de procès, il apparaît que la preuve du Procureur ne présente pas une qualité suffisante pour soutenir ses allégations. La Défense le démontrera en détail dans sa requête en ‘’no case to answer’’, mais présente ici quelques exemples frappants de la faiblesse de la preuve du Procureur.

Me Altit et ses amis parlent des « failles dans les enquêtes menées par l’Accusation ».

« La présentation de son cas par le Procureur a montré de nombreuses fois que les enquêtes de l’Accusation n’ont pas été menées de manière suffisamment sérieuse et n’ont pas permis qu’il soit présenté lors du procès des éléments de preuve dont il serait possible pour les Juges d’affirmer l’authenticité. 37. Par exemple, comme la Défense l’a démontré à de nombreuses reprises, les enquêteurs du Bureau du Procureur, lors de leurs différentes missions de collecte auprès des autorités ivoiriennes, n’ont jamais pris les mesures nécessaires pour vérifier que les documents qui leur était communiqués étaient authentiques (ils n’ont pas cherché à retrouver leur auteur allégué, à retracer la chaîne de possession entre la date alléguée de leur création pendant la crise et le moment où ils en prenaient eux-mêmes possession). 38. Il est par ailleurs ressorti clairement de l’analyse des rapports rédigés par les enquêteurs du Bureau du Procureur, à la suite des missions de collecte qu’ils avaient effectuées auprès des autorités ivoiriennes, que les enquêteurs dépendaient de leurs interlocuteurs pour la sélection des documents », affirme la Défense.

Les avocats de Gbagbo ont aussi soulevé la « Pauvreté de la preuve scientifique et balistique »

« Dans sa décision d’ajournement du 3 juin 2013, la Chambre préliminaire rappelait que « de manière générale, il est préférable que la Chambre dispose d’autant de preuves médico- 24 CIV-OTP-0102-0442. 25 ICC-02/11-01/15-T-169-CONF-FRA, p. 61, l. 9 à p. 63, l. 8. ICC-02/11-01/15-1157-Red 03-05-2018 15/48 EO T ICC-02/11-01/15 16/48 2 mai 2018 légales et matérielles que possible ». Cinq ans plus tard, force est de constater que le dossier du Procureur reste extrêmement pauvre en matière de preuves médico-légales et balistiques. 50. Premièrement, le Procureur mentionne un grand nombre d’incidents au soutien de ses accusations. Ces incidents auraient fait, selon lui des dizaines de victimes, morts et blessés. Or, l’analyse des cinq annexes E jointes à son MTB révèle que le Procureur n’apporte aucun élément de nature médico-légale pour la très grande majorité de ces victimes alléguées. Ainsi, sur les 168 personnes qu’il allègue avoir été tuées lors des 5 incidents principaux, seuls 34 ont fait l’objet d’un rapport médico-légal. Sur les 128 personnes qu’il allègue avoir été blessées lors des 5 incidents principaux, seules 5 ont fait l’objet d’un rapport médico-légal.

« Le Procureur n’a pas fait authentifier en audience une grande partie des documents sur lesquels il s’appuie »

62. Lorsqu’il a tenté en audience de faire authentifier des documents, le Procureur n’a souvent pas suivi une procédure suffisamment rigoureuse pour que l’authentification soit acquise. 63. Par exemple, concernant ce qu’il présente comme le Registre d’entrée de la résidence présidentielle : [EXPURGÉ]. 64. Comment le Procureur peut-il alors faire comme si le registre avait été authentifié ? Pourtant c’est ce qu’il fait, fondant une grande partie de ses allégations concernant de supposées réunions lors desquelles aurait pu être discuté, d’après lui, le plan commun, sur le fait que ce registre serait indiscutable, comme en témoigne l’utilisation fréquente qu’il en fait dans son MTB (le registre (CIV-OTP-0067-0402) et/ou sa transcription (CIV-OTP-0088- 0863) sont mentionnés au moins 55 fois dans le MTB) et le fait que l’analyse de ce registre fasse l’objet d’une annexe à son MTB (ICC-02/11-01/15-1136-Conf-AnxD).

La faiblesse de la preuve testimoniale présentée par le Procureur.

Plusieurs remarques peuvent être formulées quant à la pauvreté de la preuve testimoniale présentée par le Procureur.

Premièrement, il convient de constater que sur les 97 témoins sur lesquels le Procureur a construit son cas, seuls 57 ont été soumis à un interrogatoire et à un contre-interrogatoire en bonne et due forme. Concernant les 40 autres, 25 se sont présentés en audience et ont vu leur déclaration antérieure admise au titre de la Règle 68(3) ; pour les 15 derniers, leur déclaration antérieure faite auprès des enquêteurs du Bureau du Procureur a été admise au titre de la Règle 68(2)(b). 73. On aurait donc pu s’attendre à ce que le Procureur construise son cas surtout sur les témoins venus en audience qui avaient pu être testés et dont les dires avaient pu être discutés, puisqu’à l’évidence un tel processus d’interrogatoire et de contre-interrogatoire donne de la substance à ce qui est dit. Or, une grande partie du cas du Procureur est construite sur les déclarations antérieures de ses témoins et donc sur des dires qui n’ont pas été testés en audience.

Deuxièmement, il convient de noter que loin de se contenter d’interroger ses témoins, le Procureur a dû, dans une majorité de cas, avoir recours aux déclarations antérieures des témoins qu’il interrogeait parce que ces derniers ne donnaient pas les réponses qu’il attendait. Il a procédé ainsi pour 3547 des 57 témoins viva voce qu’il a interrogés (c’est-à-dire dont la déclaration antérieure n’a pas été admise sous 68(3)), c’est-à-dire pour 61% de ses témoins viva voce. En d’autres termes, 61% des témoins viva voce du Procureur se sont révélés être des témoins « hostiles »…

Troisièmement, il convient de noter que 16 témoins du Procureur (soit 20% de tous les témoins entendus) ont été auditionnés par liaison audio-vidéo, battant en brèche le principe selon lequel les témoins doivent venir présenter leur témoignage en personne…

Quatrièmement, il convient de noter que le Procureur a choisi en toute connaissance de cause de ne pas appeler les témoins qui auraient pu véritablement éclairer la Chambre sur les raisons de la crise proprement dite, sur le contexte la responsabilité des protagonistes et sur le déroulé précis des évènements…

Le retrait de certains témoins de la liste du Procureur est révélateur de la faiblesse de son cas. 95. Il est toujours possible pour une Partie d’opérer des choix et de retirer des témoins lorsqu’elle considère que de tels témoins n’apporteraient rien à sa démonstration et à la compréhension de son cas. Néanmoins, à l’analyse il apparait que le Procureur a retiré de sa liste des témoins-clés, essentiels à la compréhension d’un fait ou d’un évènement dont il allègue la véracité. 96. Prenons par exemple le témoin P-018950 : [EXPURGÉ] 51 . [EXPURGÉ]. Le rôle central du témoin a été corroboré par certains témoins du Procureur qui sont venus témoigner en audience 52. Logiquement, c’est le témoignage de P-0189 qui aurait dû être le point de départ de la démonstration du Procureur à propos [EXPURGÉ].

97. [EXPURGÉ]. 98. Par ailleurs, P-0189 semble avoir eu un rôle particulièrement actif pendant la crise et s’être trouvé sur le lieu de différents incidents. Il aurait donc pu utilement éclairer la Chambre sur le déroulé de ces incidents allégués et lui donner à mieux comprendre le rôle de ceux qui semblent avoir été des activistes. Il est intéressant de noter ici que la déclaration de P-0189 contredit sur plusieurs points le récit que font certains témoins que le Procureur a appelés, [EXPURGÉ]. 99. Prenons un autre exemple : le retrait par le Procureur de P-044753 de sa liste de témoins. [EXPURGÉ]54 [EXPURGÉ]. Le rôle important de P-0447, [EXPURGÉ], justifiait que le Procureur l’appelle. [EXPURGÉ]55. Etc…..

 
Partages sur Facebook Partages sur Twitter + Partages sur WhatsApp

0 Commentaires

Participer à la Discussion

  • Nous vous prions d'etre courtois.
  • N'envoyez pas de message ayant un ton agressif ou insultant.
  • N'envoyez pas de message inutile.
  • Pas de messages répétitifs, ou de hors sujéts.
  • Attaques personnelles. Vous pouvez critiquer une idée, mais pas d'attaques personnelles SVP. Ceci inclut tout message à contenu diffamatoire, vulgaire, violent, ne respectant pas la vie privée, sexuel ou en violation avec la loi. Ces messages seront supprimés.
  • Pas de publicité. Ce forum n'est pas un espace publicitaire gratuit.
  • Pas de majuscules. Tout message inscrit entièrement en majuscule sera supprimé.

Commentez cet article

  Auteur

  Commentaire :

  
Banner 01

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

Identifiez-vous

Don't have an account? Registration
OR